Conditions de détention indignes : le décret précisant les modalités du recours est publié

Publié le 16/09/2021

Le décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 relatif au recours prévu à l’article 803-8 du code de procédure pénale et visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a été publié au Journal officiel du 16 septembre 2021.

Ce texte est pris en application des dispositions de l’article 803-8 du Code de procédure pénale, créé par la loi n° 21-2403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit à la dignité en détention, qui institue un recours judiciaire garantissant le droit de la personne d’être détenue dans des conditions respectant sa dignité.

Le décret précise les modalités :

– de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge de l’application des peines ;

– de la recevabilité de la requête et de l’examen des conditions de détention ;

– de la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l’administration pénitentiaire ;

– de la décision intervenant à l’issue du délai imparti à l’administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives ;

– de l’audition du requérant ;

– des voies de recours.

Le décret précise également les compétences du JLD lorsque des personnes font l’objet de plusieurs titres de détention, ainsi que la répartition des compétences entre le JLD et le juge des enfants lorsque le requérant est un mineur.

Enfin, il énonce dans quelle mesure, à compter de la décision par laquelle le juge judiciaire a estimé la requête fondée, le juge administratif, s’il a été saisi par la personne condamnée, n’est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.

Pour mémoire, la création de ce recours permettant de remédier aux conditions indignes de détention fait suite à la condamnation, le 30 janvier dernier, de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 5e Section, J.M.B et aes c/ France, 30 janv. 2020, n°9671/15 et aes). Une décision qui avait été appliquée par la suite par la Cour de cassation (Cass. crim. 8 juill. 2020, n° 20-81739) le Conseil constitutionnel (Cons. const. 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC).

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