Régime de l’action des créanciers sociaux d’une SCCV
L’article L. 211-2, alinéa 2, du CCH subordonne l’action d’un créancier social contre l’associé d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles (SCCV) à une simple mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. Ce texte déroge au droit commun, qui prévoit que l’associé d’une société civile ne peut être poursuivi au paiement des dettes sociales qu’après que le créancier a préalablement et vainement poursuivi la personne morale (C. civ., art. 1858). Le régime de l’action des créanciers sociaux d’une SCCV est donc moins protecteur pour leurs associés.
La souplesse de cette dérogation n’est cependant pas spécifique à la SCCV (SNC, SCP). Ces différences relatives à la protection des associés doivent être considérées au regard des spécificités et des enjeux, notamment financiers, attachés aux activités économiques réalisées par l’intermédiaire de ces différentes formes sociales par rapport à la société civile de droit commun.
Interrogé sur ces contradictions, le ministre de la Justice précise que ces raisons économiques pourraient néanmoins être aujourd’hui questionnées, d’une part, dans la mesure où le choix de la forme sociale a été rendu beaucoup plus libre qu’auparavant dans de nombreux cas, ce qui signifie qu’il pourrait apparaître moins justifié de créer des contraintes sur une forme sociale qui n’a plus lieu d’être obligatoirement choisie (cas des SCP pour certaines professions libérales réglementées, par exemple) ; d’autre part, dans la mesure où les conditions de financement ont évolué, et où l’équilibre entre les garanties des créanciers et les impératifs de protection du patrimoine des débiteurs, notamment personnes physiques, n’est plus nécessairement et systématiquement le même que celui existant à l’époque de la fixation de ces régimes.
Il ajoute qu’à ce titre, depuis les années 1980, les juges ont fait évoluer l’application du régime de la SCCV en exigeant, aux côtés de la mise en demeure restée infructueuse de la société, que le créancier social dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société avant de poursuivre les associés.
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