Applicabilité du Code de déontologie et licenciement d’un directeur d’investissement
Un directeur de société d’investissement conteste son licenciement.
Selon l’article L. 533-10 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement doivent mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu’à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d’activités du prestataire.
Aux termes de l’article L. 1321-5 du Code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
Il s’ensuit qu’un tel document, s’il a été soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l’inspecteur du travail et a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévus par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur.
Par ce motif de pur droit, est légalement justifié l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui juge que le licenciement, fondé sur l’applicabilité du Code de déontologie, repose sur une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté constate que le Code de déontologie a été soumis pour avis au comité d’entreprise et au CHSCT, puis transmis à l’inspecteur du travail le et déposé au greffe du conseil des prud’hommes.
Sources :