La pénalité pour défaut de facturation en question

Publié le 03/06/2021

Les premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l’article 1737 du Code général des impôts prévoient que le fait de ne pas délivrer une facture entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction.

En sanctionnant d’une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de service et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

En premier lieu, d’une part, en l’absence de délivrance d’une facture, le législateur a prévu l’application d’une amende dont le montant n’est pas plafonné et dont le taux est fixe. D’autre part, cette amende reste due, alors même que la transaction a été régulièrement comptabilisée, si le fournisseur n’apporte pas la preuve de cette comptabilisation dans les trente jours suivant la mise en demeure de l’administration fiscale.

En second lieu, le législateur a prévu l’application d’une amende réduite dont le montant n’est pas non plus plafonné et dont le taux de 5 % est fixe, quand bien même le fournisseur justifierait d’une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l’administration d’effectuer des contrôles.

Par conséquent, les dispositions contestées peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l’avantage qui a pu en être retiré.

Il en résulte que si elles poursuivent l’objectif de répression des manquements aux règles relatives à l’établissement des factures, les dispositions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité des peines. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

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