Assiette de l’octroi de mer

Publié le 10/02/2021

Selon les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment des faits, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumises à l’octroi de mer dont la base d’imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, pour dire que l’assiette de l’octroi de mer dont était redevable la société qui a fait l’objet d’un AMR émis par l’administration des douanes était composée du prix des cigarettes payé par les sociétés distributrices ainsi que des redevances de marque réglées par ces sociétés aux sociétés de leur groupe qui en étaient titulaires, retient que les sociétés distributrices ne peuvent vendre les biens acquis auprès de cette société qu’après l’acquittement de ces redevances et qu’elles ne deviennent propriétaires de ces biens qu’à la suite de ce paiement. Elle retient encore que le prix doit être défini comme les sommes dues par l’acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien. En statuant ainsi, alors que l’octroi de mer est assis sur le prix de vente de biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable, la cour d’appel ajoute à la loi une exigence qui élargit l’assiette légale.

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