Précisions juridiques sur l’octroi de crédit par une association
Il convient de tenir compte de la spécificité de l’ADIE, qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite dans le Code monétaire et financier, à l’article L. 511-6, ce qui lui permet d’aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi. Dès lors, si ce mode de financement ne dispense pas le prêteur d’un devoir de prudence dans l’octroi du prêt, l’obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif.
CA Orléans, 4 juin 2020, no 19/01411
1. Le microcrédit est un crédit d’un montant limité accordé à des personnes exclues du crédit bancaire (personnes à faibles revenus, allocataires de minima sociaux, personnes au chômage, etc.) dont les capacités de remboursement sont jugées malgré tout suffisantes1. Il peut être personnel ou professionnel.
2. Concernant ce second cas, l’article L. 511-6, 5°, du Code monétaire et financier indique que les interdictions liées au monopole bancaire, qui réserve aux établissements de crédit et aux sociétés de financement le pouvoir de délivrer des crédits, ne s’appliquent pas « aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques ». Cette disposition est précisée par les articles R. 518-57 et suivants du même code. Il y est notamment indiqué que les prêts en question demeurent plafonnés à 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d’entreprise2.
3. C’est ainsi que l’Association pour le droit à l’initiative économique (l’ADIE) est en droit de financer tout type d’activité professionnelle jusqu’à 10 000 €. Elle défend, selon son site internet, « l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité ».
4. Mais ce prêteur « spécifique » échappe-t-il à toute obligation juridique ? Une décision de la cour d’appel d’Orléans du 4 juin 20203 vient nous renseigner sur ce point.
5. En l’espèce, le 8 avril 2014, l’ADIE avait consenti à Mme T. un microcrédit d’un montant de 10 000 € au taux nominal de 6,78 % l’an remboursable en 48 mensualités de 252,29 €. Cependant, par acte d’huissier du 8 janvier 2018, l’association avait fait assigner Mme T. devant le tribunal d’instance de Blois en paiement du solde du prêt. L’intéressée avait, en retour, conclu au débouté de l’action de l’association et, subsidiairement, sollicité des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui étaient réclamées, pour octroi abusif de crédit. Elle avait encore demandé le bénéfice de délais de paiement.
6. Or par jugement du 27 mars 2019, le tribunal ne lui avait pas donné raison. Il avait ainsi déclaré recevable l’action de l’ADIE, et condamné Mme T. à payer à l’association la somme de 6 673,56 € avec intérêts au taux contractuel de 6,78 % à compter du 10 février 2016. L’emprunteuse avait alors interjeté appel.
7. Il revenait, par conséquent, à la cour d’appel d’Orléans de déterminer si l’action de l’association n’était pas forclose (I) et, à titre subsidiaire, si cette même association n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde (II).
8. Sa décision, rendue le 4 juin 2020, a alors pour intérêt de clarifier l’état du droit applicable au microcrédit sur ces deux points.
I – Concernant l’absence de forclusion de l’action de l’association
9. Mme T. estimait que la demande en paiement formée par l’ADIE était irrecevable. Elle se fondait, pour se prononcer ainsi, sur l’ancien article L. 311-52 du Code de la consommation applicable au moment de l’octroi du crédit en avril 2014. Or selon cette disposition légale4, « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…) ».
10. Cet article instaure ainsi un délai de forclusion relativement court s’imposant au prêteur5. La solution est importante : si ce dernier tarde à agir en justice, il perd le droit d’exercer son action. En fin de compte, il ne pourra prétendre ni au remboursement des intérêts échus et non réglés, ni au remboursement du capital. On rappellera que la suite de l’article précise dans quels cas ce délai commence à courir6.
11. Mais ce délai pouvait-il jouer dans l’hypothèse qui nous occupe ? Observons l’article en question. Celui-ci ne vise que les « litiges nés de l’application du présent chapitre », c’est-à-dire les crédits à la consommation.
12. Or en 20147, l’article L. 311-1, 2° disposait qu’était considéré comme emprunteur ou consommateur « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
13. Tel n’est objectivement pas le cas en l’espèce. En effet, le contrat litigieux, intitulé « contrat de prêt microcrédit », mentionnait expressément en première page dans le paragraphe « Objet du financement », que le financement était accordé pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation du projet suivant : « restauration rapide ».
14. La cour d’appel relève d’ailleurs, que Mme T. ne contestait pas l’objet du financement ainsi défini. Dès lors, pour les magistrats, le prêt s’inscrivait bien dans l’activité professionnelle de l’intéressée telle que projetée, « peu important qu’elle n’ait pas exercé d’activité commerciale précédemment, que ce projet n’ait pu aboutir, et que l’activité en question ait eu vocation à être exploitée par une société, dès lors que le prêt a été souscrit par Mme M. et accordé pour les besoins de l’activité professionnelle projetée ».
15. Ainsi, dit autrement, en présence d’un crédit à finalité professionnelle, il n’est pas possible d’appliquer le droit du crédit à la consommation, et il importe peu que le projet professionnel n’ait finalement pas pu être réalisé.
16. Dans notre affaire, il apparaissait alors que Mme T. n’avait pas la qualité d’emprunteur au sens de l’ancien article L. 311-52 du Code de la consommation. Le délai de forclusion envisagé par cet article ne pouvait donc pas être appliqué dans le cas qui nous occupe. Cette solution, conforme à la législation applicable, emporte notre conviction. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des juridictions du fond se prononcent de la sorte8.
17. En conséquence, dans un tel cas de figure, seul le délai de prescription de 5 ans, prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce, était applicable. Or en l’occurrence, si le crédit était du 8 avril 2014, l’association avait agi en justice, semble-t-il, dès le début de l’année 2018. Son action n’était donc pas prescrite.
18. Mais son attitude, au moment de l’octroi du crédit, était-elle à l’abri de tout reproche ? La décision étudiée se prononce également sur ce point en estimant qu’il n’y avait pas, de sa part, de manquement à son devoir de mise en garde.
II – Concernant l’absence de manquement au devoir de mise en garde
19. Le devoir de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit doit être vu comme l’obligation, pour ce dernier, d’alerter son cocontractant sur le risque d’endettement excessif de l’opération envisagée9. Il ne tend pas à inciter directement l’autre partie à agir dans un sens déterminé, mais se limite à lui présenter en toute objectivité l’opération projetée en soulignant les risques susceptibles de se présenter. La jurisprudence impose ce principe depuis le milieu des années 200010 aux seuls emprunteurs non avertis, c’est-à-dire insuffisamment connaisseurs en la matière11.
20. Plus concrètement, ce devoir de mise en garde impose au prêteur un certain nombre d’obligations successives : vérifier si le crédit consenti ne présente pas un risque pour l’emprunteur, et plus particulièrement un risque d’endettement excessif ; puis, en présence d’un tel risque, relever la qualité d’averti ou de non-averti de l’emprunteur ; enfin, si la qualité de non-averti du client est avérée, attirer l’attention de ce dernier sur ces mêmes risques, c’est-à-dire l’alerter afin qu’il puisse accepter (ou refuser) l’offre de crédit en pleine connaissance de cause.
21. Il découle de cette exigence, que la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti, si le prêt accordé est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et ne présente donc pas un tel risque d’endettement excessif12.
22. Dans l’affaire qui nous occupe, la cour rappelle qu’il est de principe qu’un établissement de crédit est tenu, envers l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde « à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d’endettement nés de l’octroi du crédit ». Nous ne sommes pas totalement convaincus par cette affirmation. Selon nous, c’est surtout le risque d’endettement excessif qui retient l’attention de la haute juridiction en matière de devoir de mise en garde. En effet, les difficultés liées aux difficultés financières de l’emprunteur relèvent plutôt du devoir d’évaluation de la solvabilité de ce dernier13.
23. Or au-delà de cette remarque, la cour d’appel d’Orléans considère qu’il convient de tenir compte de la spécificité de l’ADIE, « qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite dans le Code monétaire et financier, à l’article L. 511-6, ce qui lui permet d’aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi ».
24. Cette prise en considération de la qualité du prêteur est de bon sens. Mais comment doit-elle se traduire ? La suite de la décision nous l’indique. En effet, pour les magistrats orléanais, si ce mode de financement ne dispense pas le prêteur d’un devoir de prudence dans l’octroi du prêt, l’obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur « doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif »14. Ainsi, une association prêteuse demeure tenue de respecter ce devoir de mise en garde15, même si une appréciation plus « tolérante » demeure encouragée par les juges.
25. Qu’en était-il dès lors ? La décision observe que Mme T. justifiait avoir perçu de janvier à mai 2014 le revenu de solidarité active à hauteur de 629,14 € et une allocation logement à hauteur de 313,69 €. Elle avait en outre indiqué, dans ses écritures, que son conjoint bénéficiait de l’allocation de retour à l’emploi. Elle partageait donc les charges courantes.
26. En conséquence, au regard de ces éléments, le microcrédit consenti par l’ADIE, remboursable par échéances mensuelles de 252,29 € pendant 48 mois, n’apparaissait pas disproportionné ou de nature à entraîner un risque d’endettement excessif. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme T.16 La solution échappe, objectivement, à toute critique sur ce point également…
Notes de bas de pages
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1.
Henaff G., « L’octroi d’un microcrédit personnel au demandeur inscrit au FICP », RD bancaire et fin. 2012, étude 21.
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2.
C. mon. fin., art. R. 518-61. Le montant est, en revanche, de 5 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d’un projet d’insertion.
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3.
CA Orléans, 4 juin 2020, n° 19/01411.
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4.
Cette disposition se retrouve, aujourd’hui, à l’article R. 312-35 du Code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…) ».
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5.
Il ne concerne pas, en revanche, les actions menées par le débiteur contre le prêteur (v. par ex., le devoir de mise en garde, Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 11-14728 : Bull. civ. I, n° 117 ; Contrats, conc. consom. 2012, comm. 245, obs. Raymond G. ; D. 2013, p. 952, obs. Aubry H. ; RTD com. 2012, p. 601, obs. Legeais D.). Dans ce cas, le délai de prescription de droit commun de l’article L. 110-4 du Code de commerce s’applique. L’action personnelle de la caution contre l’emprunteur échappe également au délai de forclusion.
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6.
Lasserre Capdeville J., Les risques juridiques liés au crédit à la consommation, 2019, Revue Banque édition, Les essentiels de la banque et de la finance, n° 178.
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7.
Cette disposition a, cependant, connu peu d’évolutions.
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8.
CA Douai, 30 mai 2011, n° 10/06750 : RD bancaire et fin. 2011, comm. 195, obs. Mathey N.
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9.
Pour une présentation, Lasserre Capdeville J., Storck M., Mignot M., Kovar J.-P. et Éréséo N., Droit bancaire, 2e éd., 2019, Dalloz, Précis, nos 1885 et s.
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10.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-10921 : Bull. civ. I, n° 327 ; D. 2005, AJ, p. 2276, obs. Delpech X., et p. 3094, note Parance B. ; RDI 2006, p. 123, obs. Heugas-Darraspen H. ; RTD com. 2005, p. 820, obs. Legeais D.
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11.
Sur l’évolution de la jurisprudence, Perin-Dureau A., « Variations sur l’obligation de mise en garde au terme de dix ans de décisions », JCP E 2016, 1304.
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12.
Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-13536 : Bull. civ. IV, n° 92 ; D. 2009, AJ, p. 2034, obs. Delpech X. ; Banque et droit 2009, p. 26, obs. Bonneau T. ; D. 2009, p. 2318, note Lasserre Capdeville J. ; JCP E 2009, 1948, note Legeais D. – Cass. com., 19 nov. 2009, n° 08-13601 : Bull. civ. I, n° 232 ; D. 2009, AJ, p. 2859, obs. Avena-Robardet V. ; RTD civ. 2010, p. 109, obs. Jourdain P. ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 37, obs. Crédot F.-J. et Samin T. ; Banque et droit 2010, p. 21, obs. Bonneau T. – Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-12783 : JCP E 2010, 1068, note Legeais D. – Cass. com., 18 mars 2014, n° 13-11262 ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-18851 : Banque et droit 2016, n° 167, p. 2, obs. Helleringer G. ; LEDB nov. 2015, n° 160, p. 2, obs. Routier R. – Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-10371 : LEDB avr. 2016, n° 060, p. 4, obs. Routier R. – Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-23947 : Banque et droit 2016, n° 167, p. 22, obs. Helleringer G. – Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-27088 : LEDB févr. 2017, n° 110g6, p. 2, obs. Piédelièvre S. – Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-16424 : LEDB janv. 2018, n° 111a5, p. 2, obs. Mathey N. – Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17650 : LEDB nov. 2018, n° 111s6, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
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13.
En matière de crédit à la consommation, C. consom., art. L. 312-16 ; concernant le crédit immobilier, C. consom., art. L. 313-16.
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14.
Cette dernière limitation n’est pas des plus claire, puisque, nous l’avons dit (v. supra, n° 22), il s’agit déjà du droit applicable en la matière.
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15.
Pour d’autres cas où un tel manquement était invoqué par l’emprunteur, CA Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 12/09374 ; CA Grenoble, 28 janv. 2020, n° 18/04903.
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16.
Mme T. soutenait encore que le montant réclamé par l’ADIE ne tenait pas compte de l’intégralité des versements qu’elle avait effectués. Or l’ADIE produisait un décompte détaillé des sommes versées par l’emprunteur ou la caution contre lequel l’appelante n’émettait aucune critique. Le jugement est donc également confirmé quant au quantum de la condamnation prononcée.