Les rémunérations admises en déduction des résultats
Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats qu’à la condition, d’une part, qu’elles correspondent à un travail effectif et, d’autre part, qu’elles ne soient pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Ces dispositions concernent les salariés, mais aussi les dirigeants (CGI, art. 39, 1, 1°, al. 2).
L’Administration apprécie notamment le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue, l’importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel, l’importance de l’activité déployée ou encore la qualification professionnelle. Les éléments de comparaison retenus ne peuvent se limiter aux données internes à l’entreprise, et le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s’apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l’entreprise. Cette qualification doit s’opérer au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce et en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée.
Un critère strictement financier, reposant sur le franchissement de seuils préétablis, ne permettrait pas d’apprécier finement la réalité de l’adéquation entre le montant de la rémunération et l’importance du service rendu par le salarié. À cet égard, les entreprises qui souhaiteraient sécuriser juridiquement leur situation au regard de ce dispositif peuvent recourir à la procédure de rescrit général (LPF, art. L80 B).
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