Capacité à agir d’une ASL
Une association syndicale libre assigne, le 1er aout 2016, une SCI membre en paiement de charges. Cette dernière conteste la capacité à agir de l’ASL dont les statuts modifiés ont été déposés à la préfecture le 6 octobre 2016 et ont donné lieu à un avis publié au Journal officiel le 3 décembre 2016.
Selon la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et l’article 1103 du Code civil, les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des associés qui doit être constaté par écrit ; elles peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8 de l’ordonnance précitée. Les statuts d’une association syndicale libre en vigueur à la date de publication de l’ordonnance précitée, qui définissent ses règles de fonctionnement, demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celles-ci et lorsqu’une association syndicale libre a mis ses statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008, elle recouvre sa capacité à agir dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Enfin, une résolution de l’assemblée générale d’une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de la résolution ayant pour objet la mise en conformité des statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et déclarer l’ASL recevable à agir, retient que l’absence du quorum fixé contractuellement ne remet pas en cause la validité de cette résolution dès lors que la mise en conformité est une obligation légale, alors qu’elle a constaté que la résolution, adoptée par les membres présents ou représentés ne respectait pas le quorum des statuts initiaux.
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