Capacité à agir d’une ASL

Publié le 06/10/2022

Un ensemble immobilier qui comprend dans son périmètre un syndicat de copropriétaires est administré par une association syndicale libre dont l’assemblée générale extraordinaire vote la mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

L’ASL ayant assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de cotisations impayées, celui-ci sollicite à titre reconventionnel l’annulation de l’assemblée générale.

La cour d’appel de Douai retient, à bon droit, que l’ordonnance et le décret précités ne dispensent pas les associations syndicales libres de respecter les formalités qu’ils imposent lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes.

Elle relève que, si le récépissé de la déclaration ne contient pas l’énumération des pièces annexées, le préfet a toutefois accusé réception d’un exemplaire des statuts modifiés pour être mis en conformité avec ces textes et a précisé faire procéder à la publication au Journal officiel d’un extrait dans le délai d’un mois.

Elle en déduit exactement, sans tirer de conséquences de la production aux débats du plan parcellaire, que l’ASL, qui, peu important l’absence d’annexion du plan aux statuts modifiés qui n’est requise qu’au moment de la constitution, justifie de la délivrance du récépissé et de la publication des nouveaux statuts au Journal officiel, a accompli les formalités de publicité de ses statuts modifiés et retrouvé sa capacité à agir.

Sources :
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