Expropriation pour non-respect du cahier des charges de la vente d’une parcelle de ZAC

Publié le 19/01/2023

L’acte de vente de parcelles par l’Établissement public d’aménagement de Marne la Vallée (l’Epamarne) comportait un cahier des charges, correspondant aux clauses-types prévus par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 pour l’application des articles L. 21-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, prévoyant notamment que la vente était consentie en vue de la démolition du bâtiment existant et de la construction d’un restaurant conforme à un permis de construire délivré aux acquéreurs le 18 octobre 2013, ces derniers ayant l’obligation de commencer les travaux au plus tard le 1er octobre 2014 et de les achever au plus tard le 1er octobre  2015.

Invoquant l’absence de réalisation des travaux prévus, l’Epamarne assigne les acquéreurs en résolution de la vente.

Selon les articles L. 21-1 et L. 21-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans leur version applicable à la cause, les immeubles expropriés en vue de la réalisation d’opérations dans les zones d’aménagement concerté peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de cession ou de concession temporaire, un décret en Conseil d’État devant approuver les cahiers des charges types précisant les conditions selon lesquelles ces cessions et ces concessions temporaires seront consenties et résolues en cas d’inexécution des charges.

La cour d’appel de Paris qui, après avoir relevé que la parcelle vendue était issue des parcelles situées dans le périmètre de la ZAC et acquises amiablement par l’Epamarne à la suite d’une déclaration d’utilité publique, relève, à bon droit, que ces dispositions sont applicables aux immeubles ayant fait l’objet d’une cession amiable après déclaration d’utilité publique et en déduit exactement qu’a valablement été inséré dans l’acte de vente un cahier des charges comportant les clauses types prévues par le décret précité.

Sources :
Rédaction
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