Expropriation, rétrocession, recours : les délais
Selon l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
L’article R. 421-6 du même code précise que le recours devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l’article L. 421-1, doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet, ce dont il résulte que cette action doit être précédée d’une demande adressée à l’expropriant.
En premier lieu, la demande préalable de rétrocession adressée à l’autorité expropriante ne constituant pas un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative, au sens de l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration, ce texte ne lui est pas applicable. En second lieu, ne constituant pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, elle n’est pas interruptive du délai de prescription trentenaire.
Il en résulte que l’action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet et dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
Sources :