La dévaluation d’un bien par suite de son placement dans un PPRI peut-elle ouvrir droit à indemnisation ?

Publié le 07/03/2022

Interrogée sur la possibilité de mettre en place une indemnisation pour les propriétaires lésés par la dévaluation de leur bien en raison de leur placement dans le périmètre d’un plan de prévention du risque inondation (PPRI), la ministre de la Transition écologique rappelle que les plans de prévention des risques naturels (PPRN), institués en application du Code de l’environnement et non du Code de l’urbanisme, ne relèvent pas des servitudes d’urbanisme indemnisables au titre de l’article L. 105-1 du Code de l’urbanisme.

Par ailleurs, les servitudes d’utilité publique peuvent ouvrir droit à indemnisation dans le cas où les personnes concernées connaîtraient une charge spéciale et hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Or il est de jurisprudence constante que l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité des terrains réglementés par un PPRN ne peut être considérée comme une charge anormale et spéciale.

La ministre ajoute que si une meilleure information des acheteurs potentiels et une prise en compte plus complète des risques naturels peut avoir des effets significatifs sur la valeur d’un bien, ce n’est pas le PPRN lui-même qui crée le risque pesant sur les biens exposés et donc la dépréciation des dits biens, mais la fréquence et le caractère récent des inondations.

Enfin, la mise en œuvre des PPRN s’accompagne d’un soutien par les crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») pour les propriétaires des biens comportant des mesures de réduction de la vulnérabilité rendues obligatoires par un PPRN. Le FPRNM assure également le financement de l’acquisition amiable des biens exposés à un risque naturel menaçant gravement des vies humaines et des biens sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l’article L. 125-2 du Code des assurances.

Sources :
Rédaction
Plan
X