La promesse unilatérale de revente ne peut pas se rétracter non plus
Des indivisaires vendent à une société un ensemble de parcelles, sous la convention particulière de leur exploitation par extraction de substances minérales après obtention des autorisations administratives et du retour des biens, à la fin de l’extraction, aux vendeurs, si bon leur semblait, moyennant un euro symbolique.
Après plusieurs avenants de prolongation, la société rétracte sa promesse de revente et les indivisaires l’assignent afin que soit déclarée parfaite la revente, après exploitation, qui leur a été consentie, que soit ordonnée sa réalisation forcée et sollicitent subsidiairement l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution volontaire de l’engagement de rétrocession contenu dans l’acte de vente.
Il a été jugé que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17554).
La cour d’appel d’Agen qui, pour rejeter la demande des indivisaires, retient que la rétractation de la société, intervenue avant la levée de l’option par les bénéficiaires de la promesse, a fait obstacle à la réalisation de la revente, à défaut d’échange de consentements entre le promettant et le bénéficiaire, viole le texte selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Et ce dès lors qu’elle avait elle-même retenu le caractère ferme et définitif de l’engagement du promettant et relevé que la promesse ne prévoyait aucun délai pour lever l’option d’achat.
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