Précisions sur les servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement

Publié le 19/05/2023

L’article L. 152-1 du Code rural et de la pêche maritime, « il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ».

Par conséquent, une telle servitude ne peut être instituée pour une canalisation traversant des cours et jardins jouxtant des maisons d’habitation. Dans ce cas, les seules possibilités ouvertes pour la personne publique sont l’accord amiable avec les propriétaires, la modification du tracé de la canalisation ou la procédure d’expropriation.

Dans cette dernière hypothèse, il ne s’agit alors plus de l’établissement d’une servitude puisque la procédure d’expropriation, contrairement à la servitude, entraîne un transfert de propriété.

Si la charge résultant de l’installation de la canalisation ne profite à aucun fonds en particulier, et qu’il n’existe donc pas de fonds dominant, l’accord à conclure entre la personne publique et le propriétaire concerné ne pourra pas revêtir la forme d’une servitude conventionnelle. Il pourrait en revanche correspondre à l’institution, par convention, d’un droit réel de jouissance spéciale sur le fonds concerné.

Sources :
Rédaction
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