Reconnaissance d’un jugement de divorce franco-tunisien
Des époux, ressortissants tunisiens mariés en Tunisie, ont acquis la nationalité française quelques années avant que l’épouse ne saisisse un juge aux affaires familiales d’une requête en divorce. L’époux lui oppose une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de divorce prononcé plusieurs mois plus tôt, sur sa demande unilatérale, par un tribunal de première instance tunisien et ayant acquis force de chose jugée sur le principe du divorce.
Selon l’article 15, d), de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions tunisiennes, en matière civile, n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international.
Aux termes de l’article 5 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à la Conv. EDH, les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
L’article 31, alinéas 1 à 4, du Livre second du Code du statut personnel tunisien du 13 août 1956, consacré au divorce, qui ne peut avoir lieu que devant le tribunal selon l’article 30, prévoit que le tribunal prononce le divorce soit en cas de consentement mutuel des époux, soit à la demande de l’un des époux en raison du préjudice qu’il a subi, soit à la demande du mari ou de la femme.
La cour d’appel énonce que le Code du statut personnel tunisien édicte un cas de divorce qui n’est pas assimilable à une répudiation unilatérale, accordée au seul mari, dès lors que celui-ci est ouvert de manière identique à chacun des conjoints et retient que, régulièrement citée et représentée par un avocat devant les juridictions tunisiennes, l’épouse ne démontre pas que les décisions, qui ont été obtenues à la suite d’un débat contradictoire et à l’encontre desquelles elle a exercé les voies de recours mises à sa disposition, ont été rendues en fraude de ses droits.
Elle en déduit à bon droit que les décisions tunisiennes invoquées par l’époux ne sont pas contraires au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l’ordre public international.
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