CJUE : droits de la défense en procédure pénale française et droit européen
Un tribunal correctionnel français ayant estimé qu’en raison de la notification tardive de leur droit de garder le silence, les personnes poursuivies pour vol de carburant ont été violés. Dans ces conditions, la fouille du véhicule, la garde à vue des suspects et tous les actes qui en découlent devraient, en principe, être annulés. Toutefois, la Cour de cassation a interprété le Code de procédure pénale comme interdisant aux juges de relever d’office la violation de l’obligation d’informer rapidement une personne suspectée ou poursuivie de son droit de garder le silence.
À ce propos, le tribunal correctionnel demande à la Cour de justice de l’Union européenne si le droit de l’Union s’oppose à une telle interdiction de relevé d’office.
La CJUE répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à l’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation de l’obligation d’informer rapidement un suspect de son droit de garder le silence. Toutefois, encore faut-il que le suspect n’ait pas été privé de la possibilité concrète et effective d’avoir accès à un avocat, au besoin en ayant recours à l’aide juridictionnelle, et qu’il ait eu, tout comme son avocat le cas échéant, le droit d’accéder à son dossier et d’invoquer cette violation dans un délai raisonnable.
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