Injures publiques : définition du « groupe de personnes »

Publié le 24/02/2023

Injures publiques : définition du « groupe de personnes »

Un justiciable est cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, le 28 septembre 2019, lors d’un discours tenu dans une réunion publique, commis des injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce, en tenant les propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c’est que l’avenir n’est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables… etc.

Il résulte des articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que les délits de provocation et d’injure qu’ils répriment sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la cour d’appel énonce que le tribunal et le ministère public ont retenu que les propos litigieux visaient la communauté musulmane dans son ensemble à raison de sa religion mais qu’en revanche, les parties civiles étaient plus nuancées.

Les juges ajoutent qu’il leur appartient donc de rechercher si les propos litigieux visent des personnes ou groupes protégés par lesdits articles et relèvent, à cet égard, que le premier passage poursuivi vise des immigrés de confession musulmane en provenance d’Afrique, que le deuxième évoque les immigrés de confession musulmane, que les troisième, quatrième et cinquième passages visent les immigrés de confession musulmane auxquels il est imputé de vouloir venir en France pour continuer à vivre comme au pays et placer les autochtones sous la domination des mœurs islamiques, que le sixième ne concerne pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d’entre eux qui affiche une appartenance communautaire par le port d’un voile pour les femmes ou d’une djellaba pour les hommes.

Ils en concluent qu’aucun des propos poursuivis ne vise l’ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes.

Ainsi, la cour d’appel méconnaît les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

En premier lieu, peu important que le ministère public et les parties civiles lui aient soumis des analyses différentes des propos poursuivis, il lui appartenait de déterminer si ceux-ci visaient un groupe protégé au sens des dispositions susvisées.

En deuxième lieu, elle devait, pour ce faire, procéder à une analyse globale des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu’il lui appartenait de relever.

Enfin, les propos litigieux désignent les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique, soit un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi.

Sources :
Rédaction
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