Loi pour la sécurité globale : le Conseil constitutionnel censure plusieurs articles

Publié le 21/05/2021
Portail du Conseil constitutionnel
Conseil Constitutionnel (Photo : ©AdobeStock/UlyssePixel

La loi pour une sécurité globale préservant les libertés sera finalement plus légère que ne l’espérait le gouvernement. Le 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré 12 articles du texte dont 5 cavaliers législatifs (art. 26, 57, 63, 68 et 69).

Sur le fond, les sages ont notamment déclaré contraires à la Constitution le paragraphe I de l’article 52 de la loi (ancien article 24). Ce texte réprimait de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende « la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération ». Mais le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur n’avait pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction contestée.

Les Sages ont également censuré l’article 1er de la loi permettant, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, aux agents de police municipale et gardes champêtres de certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle. Le Conseil constitutionnel a considéré que, en confiant des pouvoirs aussi étendus aux agents de police municipale et gardes champêtres, sans les mettre à disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, le législateur avait méconnu l’article 66 de la Constitution ;

Les articles 41 (placement sous vidéosurveillance des personnes retenues dans les chambres d’isolement des centres de rétention administrative et de celles en garde à vue, sous certaines conditions et pour certaines finalités), 47 (utilisation des drones par les services de l’État et la police municipale) et 48 (utilisation de caméras embarquées dans les véhicules par les forces de sécurité et certains services de secours) ont, quant à eux, été censurés car ils n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a notamment reproché au législateur de ne pas avoir défini de façon suffisamment précise la durée maximale d’utilisation des drones et des caméras embarquées, ainsi que le périmètre de surveillance.

Sources :
X