QPC : réquisitions ordonnées par le parquet et données personnelles
Une QPC reproche aux articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale de permettre au procureur de la République d’autoriser, sans contrôle préalable d’une juridiction indépendante, la réquisition d’informations issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, qui comprennent les données de connexion.
Le Conseil constitutionnel répond que, d’une part, compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l’objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée.
D’autre part, en application des dispositions contestées, la réquisition de ces données est autorisée dans le cadre d’une enquête préliminaire qui peut porter sur tout type d’infraction et qui n’est pas justifiée par l’urgence ni limitée dans le temps.
Si ces réquisitions sont soumises à l’autorisation du procureur de la République, magistrat de l’ordre judiciaire auquel il revient de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, le législateur n’a assorti le recours aux réquisitions de données de connexion d’aucune autre garantie.
Dans ces conditions, le législateur n’a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la recherche des auteurs d’infractions.
Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
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