Application de la loi dans le temps et contrôle du congé pour reprise
Il résulte de l’article 2 du Code civil que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement.
Selon l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif de congé. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
La cour d’appel de Montpellier déclare valable le congé délivré aux fins de reprise au bénéfice du fils d’un bailleur, en retenant que, si la loi du 24 mars 2014 a reconnu au juge le pouvoir de contrôler a priori la réalité et le sérieux du motif de congé invoqué, elle n’est pas applicable aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur.
L’arrêt est cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation : l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de cette loi, est applicable à la contestation du congé délivré après l’entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci.
Sources :