Publication de la loi protégeant les logements des squats
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a été publiée au Journal officiel du 28 juillet 2023.
Afin de mieux réprimer le squat, le texte crée un nouveau chapitre au sein du Code pénal, sanctionnant l’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel. Deux nouvelles infractions pénales voient ainsi le jour :
- Premièrement, l’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ainsi que le maintien dans les lieux, sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ;
- Ensuite le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois, est puni de 7 500 € d’amende (sauf trêve hivernale, sursis à expulsion ou logement appartenant à un bailleur social ou à une personne morale de droit public).
Par ailleurs, la loi exonère de l’obligation d’entretien le propriétaire d’un logement squatté, excepté s’il s’agit d’un logement indigne.
Elle crée en outre un nouveau délit punissant de 3 750 € d’amende la propagande ou la publicité incitant au squat, et de trois ans de prison et de 45 000 € d’amende le fait de se faire passer pour le propriétaire des logements squatté.
De plus, la loi alourdit les sanctions encourues en cas de violation de domicile, en les portant d’un an à trois ans de prison et de 15000 € à 45 000 € d’amende. Afin d’inclure les résidences secondaires dont la protection pouvait varier en fonction de la jurisprudence, elle étend la définition du domicile dans le Code pénal à « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non ».
Par ailleurs, elle pérennise le dispositif, jusqu’alors expérimental, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN, visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires notamment à des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social.
Elle prévoit également qu’un décret en Conseil d’État clarifie et harmonise les règles d’évaluation de l’indemnisation à laquelle ont droit les propriétaires lorsque le préfet leur refuse le concours de la force publique pour expulser un locataire défaillant à l’issue de la procédure judiciaire.
Par ailleurs, afin de mieux accompagner les bailleurs dans les procédures d’impayés de loyers, la loi introduit dans les contrats de location une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyer. Le locataire pourra néanmoins demander au juge de lui accorder des délais de paiement. S’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit pourront alors être suspendus mais cette suspension prendra fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Le texte réduit en outre les délais dans les procédures contentieuses du traitement des impayés de loyers. Il réduit ainsi de deux mois à six semaines le délai minimal entre l’assignation au titre de l’audience et le jour de l’audience, et réduit à une durée comprise entre un mois et un an (au lieu de trois mois et trois ans) les délais renouvelables que le juge peut accorder aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciaire r
Enfin, afin de renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté, le texte accentue le rôle central que jouent les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) dans la prévention des expulsions locatives en définissant mieux leurs missions, en leur donnant un pouvoir décisionnaire en matière de maintien ou non des aides personnelles au logement en cas d’impayés locatifs, et en augmentant les informations dont elles sont destinataires.
Sources :