Bail rural : cession au profit d’un GAEC dont le preneur est associé
Par requête reçue le 26 avril 2021, une propriétaire saisit un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir l’expulsion du GAEC auquel les preneurs avaient cédé leur bail, occupant sans droit ni titre, et sollicite, à titre additionnel, l’annulation de la cession du bail rural intervenue au profit du GAEC et la résiliation du bail initial.
Le GAEC reproche à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il est jugé, au visa des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime et de l’article 2224 du Code civil, que le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé (Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-18.724).
L’apport du droit au bail à une société sans l’agrément du bailleur, en violation de l’article L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime, s’analysant en une cession prohibée, le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural se situe au jour où cette infraction a cessé.
Mais le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire.
Toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’existence d’une mise à la disposition du GAEC des biens loués par le preneur et retenir l’existence d’une cession illicite du bail, retient que ni ses statuts ni leur annexe relative aux apports ne font apparaître un bail à ferme mis à sa disposition, alors que l’associé est preneur à ferme depuis plusieurs années, ce dont il se déduit que ce dernier n’a pas mis les parcelles objets du litige à la disposition du GAEC créé avec son fils, motifs impropres à écarter une mise à disposition des parcelles agricoles, laquelle peut exister indépendamment des stipulations des statuts et de leurs annexes.
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