Vente d’un camping-car : devoir de conseil du vendeur
Postérieurement à la livraison d’un camping-car, son acquéreur fait installer par le vendeur des équipements supplémentaires. Au cours de son voyage, il constate un fléchissement de l’essieu arrière et sollicite à son retour des expertises amiable et judiciaire qui imputent le dommage à un excès de poids.
Le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui, pour rejeter les demandes de l’acquéreur, retient que le véhicule livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu, que la surcharge de poids est la conséquence de l’installation à sa demande d’équipements optionnels postérieurement à la livraison, que son attention a été attirée de manière formelle sur la facture de livraison qui comporte une mention « attention au poids » et qui précise que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », que, même si cette mention ne précisait pas le poids des équipements déjà installés, elle était suffisante pour attirer l’attention du client sur la charge du véhicule et particulièrement sur l’incidence de l’installation de nouveaux équipements sur le poids du véhicule, l’acquéreur devant, en sa qualité de conducteur, surveiller la charge de son véhicule pour demeurer dans les limites de poids définies par son permis de conduire, sans constater que le vendeur s’était informé des besoins de l’acquéreur et, en particulier, de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.
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