Ce n’est pas au détenu de prouver les conditions indignes de sa détention

Publié le 21/10/2021

Pour écarter le moyen pris des conditions indignes de détention et confirmer l’ordonnance du JLD prolongeant la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que les données factuelles que contient le rapport relatif aux conditions de détention au sein de la maison d’arrêt d’Angoulême, établi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en décembre 2019, ne peuvent correspondre à la situation individuelle du détenu incarcéré dans cet établissement en décembre 2020.

Les juges ajoutent que le demandeur ne démontre pas avoir subi lui-même les conséquences du caractère exceptionnel de l’encellulement individuel qu’il relève dans ce rapport qui, toutefois, confirme que certaines personnes détenues peuvent solliciter leur placement à l’isolement si elles le souhaitent.

En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction ne justifie pas sa décision.

En effet, saisie d’une description du demandeur qui évoque un espace personnel réduit dans une cellule partagée avec d’autres détenus, la présence de cafards et de punaises de lits, un accès particulièrement limité aux douches non chauffées et dépourvues d’intimité, la chambre de l’instruction doit en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s’arrêter au fait que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté décrivait des conditions de détention antérieures à l’incarcération de l’intéressé ni exiger de celui-ci qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention.

Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-84498

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