Détention provisoire : condamnation en assises et appel
Il résulte des articles 367 et 380-4 du Code de procédure pénale que, lorsque l’accusé est condamné par arrêt de la cour d’assises statuant en première instance, à une peine privative de liberté qui n’est pas couverte par la détention provisoire, cet arrêt vaut titre de détention et continue de produire effet jusqu’à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice, pour l’accusé, du droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du même code.
Ainsi, la personne condamnée par la cour d’assises à une peine d’emprisonnement non couverte par la détention provisoire doit être considérée, jusqu’à ce que la durée de sa détention ait atteint celle de la peine prononcée, comme détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l’article 5 § 1, a, de la Conv. EDH.
Dès lors, sa situation n’entre pas dans les prévisions de l’article 5 § 1, c, de cette convention. Il en résulte que les décisions prises à son égard sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 précités n’ont pas à être motivées par référence aux indices ou aux charges relevés contre elle, qui ont été appréciés par la cour d’assises.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens qui, pour répondre à l’argumentation du demandeur qui fait valoir qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, relève notamment que la détention provisoire de l’accusé résulte de sa condamnation à vingt ans de réclusion criminelle, justifie sa décision.
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