Droit européen et indépendance du parquet : une question récurrente

Publié le 28/02/2024

 

Droit européen et indépendance du parquet : une question récurrente

Les investigations de géolocalisation et interception réalisées notamment sur une ligne téléphonique et des véhicules étant justifiées par la possible implication dans des collectes d’argent en relation avec un trafic de produits stupéfiants du justiciable, ce dernier est mis en examen et dépose devant la chambre de l’instruction deux requêtes en annulation de pièces de la procédure.

La CJUE juge que la mise en œuvre d’une mesure autorisant le recueil en temps réel des données relatives à la localisation doit être soumise à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, cette juridiction ou cette entité devant notamment s’assurer qu’un tel recueil en temps réel n’est autorisé que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. En cas d’urgence dûment justifiée, le contrôle doit intervenir dans de brefs délais (CJUE, 6 oct. 2020, n° C-511/18, La Quadrature du Net, et a.)

Selon cette juridiction, ne constitue pas une telle autorité le ministère public, qui dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique (CJUE, 2 mars 2021, n° C-746/18).

La Cour de cassation en a déduit que les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, sont contraires au droit de l’Union uniquement en ce qu’ils permettent au procureur de la République, à un officier de police judiciaire ou à un agent de police judiciaire d’accéder aux données de trafic et de localisation conservées par les opérateurs de télécommunications sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante (Cass. crim., 12 juill. 2022, n° 21-83710).

Elle a également jugé, dans le même arrêt, que, lorsqu’un demandeur ayant qualité pour agir allègue un grief pris d’une méconnaissance du droit de l’Union, il appartient à la chambre de l’instruction de rechercher s’il est établi. Un tel grief n’est caractérisé que lorsque l’accès à ces données n’a pas été circonscrit à une procédure relevant de la lutte contre la criminalité grave ou a excédé les limites du strict nécessaire.

Les principes ainsi dégagés sont applicables à une mesure de géolocalisation en temps réel d’une ligne téléphonique autorisée par le procureur de la République, dès lors que cette mesure entre dans le champ de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

Par conséquent, sont contraires au droit de l’Union les articles 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale, en ce qu’ils autorisent le procureur de la République à ordonner une mesure de géolocalisation d’une ligne téléphonique qui permet à des enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de celle-ci, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

Sources :
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