Élément matériel et moral de l’administration de substances nuisibles
Un mineur est hospitalisé pour un coma précédé de mouvements anormaux et l’enquête diligentée permet de déterminer que cet état fait suite à l’ingestion d’une infusion, à base d’une plante appelée Brugmensia, qui lui a été remise par un homme de 18 ans. Une incapacité totale de travail de quinze jours est évaluée par le médecin qui procède à l’examen.
Condamné par le tribunal pour administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans, l’intéressé, comme le procureur de la République, relèvent appel de cette décision.
Pour dire établi l’élément matériel du délit d’administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, la cour d’appel retient que le prévenu a reconnu au cours de l’enquête avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia dont il savait qu’elle était une drogue, et l’avoir donnée au mineur, lequel a bu l’infusion en pensant qu’il s’agissait d’un thé « normal ». En statuant par ces motifs, dépourvus de contradiction et caractérisant l’élément matériel de l’infraction par la remise à son destinataire de l’infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l’ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu’ultérieurement et hors sa présence, la cour d’appel justifie légalement sa décision.
Pour dire établi l’élément intentionnel du délit d’administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, l’arrêt attaqué retient que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu’elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures.
En se déterminant ainsi, et dès lors que l’élément intentionnel du délit prévu à l’article 222-15 du Code pénal résulte de la connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la substance qu’il administre, la cour d’appel justifie sa décision.
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