Intrusion dans un site nucléaire par Greenpeace. Précision sur l’état de nécessité.
Le 12 octobre 2017, aux environs de 5 heures du matin, huit membres de l’association Greenpeace France s’introduisent dans l’enceinte du centre nucléaire de production électrique de Cattenom en escaladant une clôture et découpant des grillages.
Interpellés, ils se voient délivrer une convocation pour intrusion, sans autorisation de l’autorité compétente, dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires, au sein de terrains clos, en réunion et avec dégradation devant le tribunal correctionnel et sont déclarés coupables.
Pour écarter l’état de nécessité invoqué par l’ensemble des prévenus, après avoir rappelé que leur introduction, par effraction et sans autorisation de l’autorité compétente, dans l’enceinte d’une centrale nucléaire, avait pour objet de dénoncer, par une action à retentissement médiatique, le manque de fiabilité de la protection d’une zone à accès réglementé et sécurisé, énonce que, selon l’article 122-7 du Code pénal, l’état de nécessité ne peut être utilement invoqué que si, d’une part, le danger est actuel ou imminent c’est-à-dire réel, certain et en cours de réalisation ou est susceptible de se réaliser dans un avenir immédiat en menaçant directement la personne qui a accompli l’acte illégal, d’autre part, cet acte était le seul moyen de l’éviter.
Les juges ajoutent que les prévenus ont agi pour dénoncer le manque de protection des piscines d’une centrale nucléaire servant au refroidissement du combustible usagé toujours radioactif, notamment en cas d’action terroriste par voie terrestre ou aérienne dirigée contre l’installation, ce qui représente non un danger actuel ou imminent les menaçant directement, mais l’expression d’une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique.
Ainsi, la cour d’appel justifie sa décision. En effet, en premier lieu, un danger futur qu’aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé à un danger actuel ou imminent au sens de l’article 122-7 du Code pénal.
En second lieu, l’infraction poursuivie n’était pas, par elle-même, de nature à remédier au danger dénoncé.
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