Justification insuffisante de l’absence d’exercice illégal de la médecine

Publié le 12/05/2022

Les gérants d’un établissement pratiquant la cryothérapie, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal des professions de médecin et de masseur-kinésithérapeute, par la pratique de la cryothérapie « corps entier ».

Il résulte des articles R. 4321-5 et R. 4321-7 du Code de la santé publique et 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins que la cryothérapie à des fins médicales est un acte de physiothérapie dont la pratique est réservée, d’une part, lorsqu’elle aboutit à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, aux docteurs en médecine, d’autre part, à la condition qu’elle ne puisse aboutir à une lésion des téguments, aux personnes titulaires d’un diplôme de masseur-kinésithérapeute intervenant pour la mise en œuvre de traitements sur prescription médicale.

Pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions précitées signifient que tout acte aboutissant à la destruction des téguments, c’est-à-dire des tissus du corps humain, par l’emploi de la cryothérapie, relève du monopole des médecins avec une exception pour les masseurs-kinésithérapeutes, mais à condition qu’ils agissent sur prescription médicale et qu’ils participent à des traitements de rééducation spécifiques et limitativement énumérés.

Les juges ajoutent qu’à l’exception des cas visés à l’article R. 4321-5 du Code de la santé publique, aucun texte n’interdit expressément la pratique de la cryothérapie « corps entier » à d’autres professions que celles de médecin ou de masseur-kinésithérapeute et que cette méthode pratiquée par les prévenus n’entraîne pas d’altération ou destruction des tissus et qu’il n’a été démontré ni par les parties civiles ni par le ministère public que les actes effectivement pratiqués avaient une visée thérapeutique et constituaient des actes médicaux réservés aux médecins ou aux masseurs-kinésithérapeutes.

Ils soulignent également que, dans un rapport de 2019 commandé par les pouvoirs publics, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale indique qu’il n’existe en France aucun titre professionnel relatif à la cryothérapie « corps entier », que l’utilisation de ce terme n’est soumise à aucune condition et qu’aucun texte ne restreint actuellement l’exploitation des cabines de cryothérapie « corps entier » à une profession donnée.

Ils relèvent enfin que des documents publicitaires maladroits et manifestement inspirés par d’autres centres de cryothérapie laissaient penser à tort que le centre pouvait soulager des douleurs chroniques et des états post-traumatiques par des effets antalgiques et anti-inflammatoires, aider à la rééducation de patients présentant une spasticité musculaire et apporter des bienfaits notamment pour certaines pathologies comme l’eczéma, le psoriasis, les œdèmes et les inflammations.

En se déterminant ainsi, par des motifs, d’une part, inopérants tenant au caractère maladroit des mentions publicitaires, d’autre part, contradictoires avec ses constatations selon lesquelles la gérante avait déclaré proposer des séances pour soulager des douleurs, la cour d’appel ne justifie pas sa décision.

Sources :
Rédaction
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