L’arrêt attendu sur le CBD produit dans un État membre de l’UE

Publié le 23/06/2021

Dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’infractions à la législation du travail, les services de police découvrent, de manière incidente, divers produits contenant du cannabis, retirés de la vente et entreposés dans le réfrigérateur dans l’attente de l’issue d’une procédure similaire concernant des produits découverts dans un autre magasin de la même enseigne et le dirigeant de la société est notamment poursuivi du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il résulte des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la CJUE (CJUE, 19 nov. 2020, n° C-663/18), qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État-membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint.

La cour d’appel de Grenoble, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, énonce, qu’aux termes de l’article R. 5132-86 du Code de la santé publique, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine et des tétrahydrocannabinols (THC) sont interdits et que l’arrêté du 22 août 1990, dans sa version applicable, précise, dans son article 1, que seules sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-THC n’est pas supérieure à 0,20 %. Elle retient que les produits saisis et analysés sont constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l’état de traces.

Elle en déduit que la détention des produits saisis, qui ont été proposés à la vente pendant une certaine période, avant d’en être retirés pour être placés dans un lieu inaccessible aux clients, sont illicite et en conclut que le prévenu, en donnant pour instruction à sa salariée de vendre ces produits avant leur mise à l’écart, s’est bien rendu coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants.

En prononçant ainsi, sans rechercher, alors qu’elle y était invitée, si les substances saisies n’ont pas été légalement produites dans un autre État-membre de l’Union européenne, la cour d’appel ne justifie pas sa décision.

Sources :
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