Même si le détenu est libéré parce qu’il est âgé, on ne le lâche pas dans la nature

Publié le 03/05/2021

Selon l’article 729 du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières à la suspension de peine pour raison médicale, la libération conditionnelle des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans peut être accordée quelle que soit la durée de la peine accomplie, si l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si sa libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.

Selon l’article 730-2 du même code, lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle ou d’emprisonnement pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d’un à trois ans.

Les dispositions de ces textes s’appliquent de manière cumulative, en cas de libération conditionnelle d’une personne âgée de plus de soixante-dix ans, condamnée pour l’une des infractions prévues par l’article 730-2 précité.

Méconnaît ces textes la chambre de l’application des peines qui accorde au détenu âgé de soixante-et-onze ans, qui exécute une peine de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée en répression d’une infraction passible du suivi socio-judiciaire, une libération conditionnelle, sans l’assortir d’un placement sous surveillance électronique mobile, et sans qu’elle ait été précédée, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile.

Sources :
Rédaction
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