Moins sévère d’être contraint de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest ?
Il résulte de l’article 111-3, alinéa 2 du Code pénal que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
Selon l’article 112-1, alinéa 3 du même code, les dispositions nouvelles de la loi s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
En interdisant à un conducteur récidiviste condamné pour conduite en état d’ivresse, après avoir constaté l’annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d’un nouveau titre avant un délai de trois mois, la cour d’appel de Reims méconnaît la modification de l’article L. 234-13 du Code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l’obtention d’un nouveau permis de conduire au profit de l’interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d’annulation rend cette sanction moins sévère.
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