Pas de cumul de jours amendes et d’amende
Il résulte de l’article 132-3, alinéa 1 du Code pénal que lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
L’article 131-9, alinéa 3 prohibe expressément le prononcé d’une peine de jours-amende cumulativement avec une peine d’amende.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir méconnu ces textes.
En effet, après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite sans permis et de défaut d’assurance, la cour d’appel a prononcé une peine de jours-amende pour le premier délit et une peine d’amende pour le second.
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