Référé en matière de presse : le juge estime le délai entre l’assignation et la comparution

Publié le 12/07/2024

Référé en matière de presse : le juge estime le délai entre l'assignation et la comparution

Un chirurgien maxillo-facial à Marseille, estimant être victime d’une campagne de diffamation de la part de la société Le Chirurgien Digital et des associés de cette société, les assigne d’heure à heure, à l’audience du juge des référés afin de voir ordonner l’interdiction de la diffusion publique de tout message le concernant et leur suppression.

Aux termes de l’article 835, premier alinéa, du Code de procédure civile, le président du TJ ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Conformément à l’article 485 du même code, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés mais, si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Aux termes de l’article 486 du Code de procédure civile, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si l’article 54, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l’article 552 du Code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours, outre un délai de distance, ce délai de vingt jours ne s’applique pas devant le juge des référés appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cour d’appel, après avoir justement retenu que, conformément à l’article 486 du Code de procédure civile, il incombait au juge des référés, saisi d’heure à heure, de s’assurer qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que les défendeurs aient pu préparer leur défense, estime que tel est le cas en l’espèce.

 

Sources :
Rédaction
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