GPA : exécution d’une décision étrangère de reconnaissance de la filiation
Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Conv. EDH, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. En outre, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets et il est inexact de juger que la décision produit en France les effets d’une adoption plénière, puisque la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption.
NOTE : Par deux décisions du même jour, 2 octobre 2024, destinées à la publication au rapport annuel, la Cour de cassation détermine les éléments qui doivent figurer dans la décision de justice étrangère relative à une GPA pratiquée dans un autre pays, fixant ainsi un certain nombre de garanties pour admettre qu’une telle décision produise des effets en France.
Lorsque l’acte de naissance de filiation présente ces garanties, la filiation doit alors être reconnue en France conformément à la spécificité de la filiation construite par le droit étranger.
Voir aussi Cass. civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 23-50002
Sources :