La compensation de l’aidant familial n’est pas un salaire
Une justiciable, tutrice de sa fille handicapée, forme en cette qualité une demande de prestation de compensation du handicap, accordée au titre de l’aide humaine. Un mois plus tard, le président du conseil départemental lui a notifie le versement d’une certaine somme mensuelle en qualité d’aidant familial mais rejette sa demande tendant à ce qu’elle soit salariée de sa fille en emploi direct.
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-2, L. 245-3, L. 245-12 et D. 245-8 du Code de l’action sociale et des familles que le bénéfice de la prestation de compensation est soumis, d’une part, à des conditions d’ordre médical tenant à l’existence d’un handicap et à la reconnaissance d’un besoin de compensation faisant l’objet d’un examen par la CDAPH, laquelle décide de l’attribution de la prestation, d’autre part, à des conditions d’ordre administratif dont le contrôle ressortit à la compétence du département, qui en assure le paiement.
Les conditions d’utilisation des sommes attribuées pour l’emploi des aidants familiaux, telles celles résultant de l’article D. 245-8 précité, sont au nombre des conditions administratives d’ouverture du droit à la prestation qu’il appartient, dès lors, au département de vérifier.
L’arrêt qui constate que la décision contestée par la tutrice émane du département, et non de la CDAPH, relève que si le département a accepté la répartition des heures de compensation au titre de l’aide humaine accordée à la bénéficiaire à hauteur de 174 heures mensuelles en emploi direct et de 100,33 heures en aidant familial pour la période litigieuse, il s’est opposé à ce que la tutrice puisse être l’employée directe de sa fille et retient que si un juge des tutelles a désigné un subrogé tuteur afin d’établir un contrat de travail régulier au profit de la tutrice de la bénéficiaire de la prestation de compensation, il n’est justifié, à la date de l’audience, d’aucun contrat de travail conclu par le subrogé tuteur, encore moins d’une homologation de ce contrat par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles.
Ayant ainsi fait ressortir que le président du département, qui n’a fait que vérifier, comme il lui incombait, si les conditions administratives pour procéder au versement de la prestation de compensation étaient réunies, la cour d’appel en déduit exactement que, faute pour la tutrice de justifier d’un contrat de travail répondant aux règles protectrices du bénéficiaire de la prestation de compensation en matière d’emploi des aidants familiaux, la demande d’emploi direct de la tutrice ne peut être accueillie.
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