Achat en l’état futur d’achèvement et décisions inconciliables
Deux acquéreurs en l’état futur d’achèvement assignent la SCI qui leur avait vendu les appartements, chacun devant une cour d’appel. L’une des cours d’appel rejette les demandes de l’acquéreur à l’encontre du garant d’achèvement tandis que l’autre les accueille.
Selon l’article 618 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, doit être dirigé contre les deux décisions et, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.
Il en résulte que le pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties concernées par les dispositions des deux décisions attaquées susceptibles d’être annulées, dès lors que ces parties ont intérêt à y défendre.
Il importe peu à cet égard que le pourvoi ne tende à l’annulation que de la seule décision faisant grief au demandeur, dès lors que la Cour de cassation peut décider d’annuler l’une ou l’autre décision ou les deux.
Le pourvoi formé en application des dispositions du texte précité par l’acquéreur dont la demande à l’encontre de la banque a été rejetée, est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre cette seule société et non pas également contre les acquéreurs ayant bénéficié de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, et ayant intérêt à y défendre.
Sources :