Action déclaratoire de nationalité : condition d’admission de la preuve

Publié le 23/05/2023

Action déclaratoire de nationalité : condition d'admission de la preuve

Une personne née en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé, engage une action déclaratoire de nationalité en soutenant être la descendante, par filiation paternelle, d’un admis à la qualité de citoyen français.

Il résulte de l’article 30-3 du Code civil que celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

La cour d’appel qui relève que la grand-mère paternelle de l’intéressée avait résidé en France pendant plusieurs années et qu’elle avait obtenu sur le territoire français, antérieurement à l’expiration des cinquante années suivant l’accession de l’Algérie à l’indépendance, la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du tribunal d’instance du lieu de son domicile, l’émission d’une carte d’assurance maladie « Vitale » et deux abonnements relatifs à l’utilisation des transports en commun, en déduit exactement que la condition de résidence à l’étranger de l’un des ascendants dont elle tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l’article 30-3 du Code civil n’est pas remplie, de sorte qu’elle est recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.

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