Appréciation du juge d’un document en langue étrangère. Villers-Cotterêts oui mais
Publié le 06/12/2024
L’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l’article 6 de la Conv. EDH, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens. La cour d’appel peut donc retenir comme probants les courriels invoqués par le moyen, bien qu’ils aient été produits dans leur version originale en langue anglaise sans être accompagnés d’une traduction en français.
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