Communication de conclusions d’appel par le réseau privé virtuel d’avocat
La transformation d’une société en SCI n’est pas inscrite au RCS.
Estimant que ce défaut de mention au RCS relève d’une erreur manifeste puisqu’aucune radiation n’est intervenue et qu’elle est toujours active, la société saisit, par requête, le président d’un TJ aux fins d’ordonner au greffier du tribunal de commerce de rétablir cette inscription.
Aux termes de l’article R. 123-141, alinéa 1er, du Code de commerce, l’appel des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d’avocat.
Selon l’article 953 du Code de procédure civile, l’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le TJ.
Aux de l’article 748-1 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre relatif à la communication par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
Selon l’article 748-6, alinéa 1, du Code de procédure civile, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel que lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du Code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Il en résulte qu’en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande tendant à la réinscription de la société au registre du commerce et des sociétés, retient qu’invité par le greffe à motiver son appel, la société n’a présenté aucun moyen, alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu’elle en produisait l’avis de réception.
Sources :