Compétence pour les mesures provisoires judiciairement demandées nonobstant la convention d’arbitrage

Publié le 05/07/2021

Aux termes de l’article 1449 du Code de procédure civile, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du TJ ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.

Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du Code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante puisse se prévaloir d’une clause compromissoire.

En présence d’une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l’instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d’arbitrage.

C’est à bon droit qu’après avoir relevé que les quatre sociétés défenderesses au litige potentiel sont domiciliées dans une localité du Calvados et qu’aucune mesure d’instruction ne doit être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne, juge que le président du tribunal de commerce de Paris n’est pas territorialement compétent pour ordonner les mesures demandées, peu important que le siège du tribunal arbitral ait été fixé à Paris, avec comme juge d’appui le président de ce tribunal de commerce.

Sources :
Rédaction
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