Conciliation obligatoire et procédure de référé
Le comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées.
La saisine de ce comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La CJUE a dit pour droit que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose.
Il est jugé que des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20 15789).
En conséquence, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R. 141-5 du Code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevables les demandes d’annulation d’une AG, retient que l’article R. 141-5 du Code du sport vise à filtrer tout recours judiciaire, sans exclure les procédures de référé de son champ d’application, afin d’y apporter le cas échéant une solution amiable et d’éviter un procès.
Sources :