Conditions de la décharge du mandat de représentation de l’avocat et caducité de l’appel

Publié le 23/11/2023 à 15h18
Conditions de la décharge du mandat de représentation de l’avocat et caducité de l’appel
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Les clients d’un avocat défèrent à la cour d’appel une ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de leur appel.

Selon l’article 419 du Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Il en découle que le message par lequel l’avocat informe la cour d’appel qu’il ne représente plus les appelants est dénué d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat.

Il en résulte qu’il n’incombe pas au greffe de procéder à la notification de l’ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu’il est informé par l’avocat de sa volonté de se décharger de son mandat.

Ces règles sont claires et dénuées d’ambiguïté pour un professionnel du droit.

La cour d’appel qui constate que les appelants étaient représentés par un avocat et que le message de ce dernier indiquant à la cour d’appel qu’il ne les représentait plus ne suffisait pas à mettre fin à son mandat de représentation, qui ne pouvait cesser que par la constitution d’un autre avocat en ses lieux et place, en déduit exactement, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, que le déféré, formé par les appelants au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article 916 du Code de procédure civile, est irrecevable.

Sources :
Rédaction
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