Contestation de compétence du juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon

Publié le 07/02/2023

Un litige opposant deux sociétés à propos de la propriété intellectuelle d’une composition stérile et injectable, l’une d’elles assigne l’autre devant le juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon en rétractation des ordonnances et, subsidiairement, afin que soient déterminées les modalités de divulgation des pièces saisies.

Il résulte de l’article 845, alinéa 3, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Selon l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il ressort de l’arrêt attaqué que, dans ses conclusions, la société demanderesse a soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir du président de la chambre à laquelle l’affaire avait été distribuée, avant de développer une défense au fond.

Il s’en déduit qu’elle n’est pas recevable à soulever, pour la première fois, devant la Cour de cassation, sous le couvert d’une violation de l’article 845, alinéa 3 précité, l’incompétence de ce magistrat.

Sources :
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