Contestation des honoraires de l’avocat et principe du contradictoire : attention aux délais
Le client d’un avocat saisit le bâtonnier de l’ordre de celui-ci d’une contestation sur les honoraires dus.
En l’absence de décision du bâtonnier dans le délai prévu, il saisit directement le premier président d’une cour d’appel par lettre du 10 décembre 2020. Par une lettre recommandée envoyée par le greffe, il est convoqué à une audience quatre mois après avoir signé l’avis de réception.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le client de l’avocat dont les honoraires sont contestés ayant été régulièrement convoqué, et ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l’audience, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction que le premier président, après avoir énoncé que l’avocat défendeur, comparant à l’audience, conclut à l’irrecevabilité de la saisine, constate le caractère tardif de celle-ci.
Il résulte des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier, saisi d’une contestation d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au bâtonnier.
L’ordonnance relève que le client a saisi le bâtonnier d’une contestation relative aux honoraires réclamés par l’avocat le 28 septembre 2018, ce dont le bâtonnier lui a accusé réception par lettre du 17 octobre 2018, l’informant qu’il disposait d’un délai de quatre mois pour rendre sa décision, à défaut de quoi il appartiendrait au demandeur de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Elle retient que la saisine du premier président par le demandeur est tardive pour avoir été formée au-delà du délai d’un mois suivant la date d’expiration du délai de quatre mois dont disposait le bâtonnier pour rendre sa décision.
C’est en conséquence sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l’audience sans avoir été dispensé de comparaître, analyse souverainement la lettre de saisine, retient qu’elle faisait suite à la contestation reçue par le bâtonnier le 17 octobre 2018, et en déduit exactement que la saisine est irrecevable comme tardive.
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