Contestation d’honoraires d’avocat et interruption de prescription

Publié le 09/03/2023

Contestant le solde d’honoraire qui lui est réclamé, le client d’une SCP d’avocats saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris.

La SCP conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que la déclaration de pourvoi, aux termes de laquelle client mentionne être domicilié à une certaine adresse, est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l’article 975 du code de procédure civile, le domicile personnel du demandeur et que cette irrégularité lui cause un grief.

L’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur, l’élection de domicile au cabinet d’un avocat ne pouvant y suppléer.

Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Aux termes de l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

La Cour de cassation juge, concernant la procédure d’appel, qu’il résulte des textes précités, d’une part, que les délais de prescription et de forclusion, interrompus par l’effet de l’annulation d’un acte de saisine entaché d’un vice de procédure, recommencent à courir à compter de cette décision d’annulation (Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-22088), d’autre part, que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14300).

Cette interprétation, relative à l’acte de saisine de la cour d’appel, doit être transposée, en ce qui concerne la Cour de cassation, à la déclaration de pourvoi.

Il en résulte que la déclaration de pourvoi, même entachée d’un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

L’irrégularité peut être régularisée pendant toute la durée de l’instance de cassation par le dépôt d’une déclaration de pourvoi rectificative ou d’un mémoire du demandeur contenant l’indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée, dans le délai de l’article 612 du Code de procédure civile, à compter du prononcé de l’arrêt déclarant le pourvoi irrecevable.

Le client ayant, pendant le cours de l’instance suivie devant la Cour de cassation, par le dépôt d’un mémoire, communiqué son adresse personnelle, la nullité affectant la déclaration de pourvoi est couverte.

Sources :
Rédaction
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