Contestation du prix du bien préempté : pouvoir de prononcer la caducité de la déclaration d’appel

Publié le 29/02/2024

Contestation du prix du bien préempté : pouvoir de prononcer la caducité de la déclaration d'appel

L’association propriétaire d’un immeuble situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain (DPU) n’ayant pas accepté le prix proposé par le préempteur, ce dernier saisit la juridiction de l’expropriation aux fins de fixation du prix du bien.

Après fixation de ce prix par la cour d’appel, l’association propriétaire saisit la juridiction de l’expropriation, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de caducité de la préemption pour défaut de consignation du prix dans le délai requis.

L’article R. 311-23 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux difficultés d’exécution, tenant à la contestation de la régularité de la consignation du prix judiciairement fixé du bien préempté, le juge de l’expropriation statuant alors selon la procédure accélérée au fond.

Devant la cour d’appel statuant sur un recours formé contre une telle décision, l’article R. 311-26 du même code est seul applicable, à l’exclusion de l’article 905-2 du Code de procédure civile. Aucune disposition du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne donnant au président de chambre le pouvoir de prononcer la caducité d’une déclaration d’appel en application de l’article R. 311-26, seule la cour d’appel peut la prononcer.

Le président de la chambre saisie de l’appel interjeté par l’association qui prononce la caducité de la déclaration d’appel pour violation des dispositions de l’article R. 311-26 précité excède ses pouvoirs.

Sources :
Rédaction
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