Déclaration d’appel : mentions de l’assignation prescrites pour valoir conclusions

Publié le 07/11/2022

Par une déclaration du 25 janvier 2019, une justiciable relève appel du jugement d’un TGI et, le 5 avril suivant, fait délivrer à l’intimé n’ayant pas constitué avocat une assignation devant la cour d’appel, avec signification de la déclaration d’appel, remise par voie électronique au greffe.
Devant la cour d’appel, par application de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions dès lors qu’elle comporte des prétentions et moyens déterminant l’objet du litige conformément à l’article 954 du même code, et qu’elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908, 910-1, 910-4 et 911. À défaut la déclaration d’appel est caduque.

La cour d’appel qui relève que les seules conclusions répondant à ces exigences ont, certes, été remises au greffe dans le délai de quatre mois mais n’ont pas été signifiées à l’intimé défaillant, malgré l’avis d’avoir à y procéder adressé à l’appelante par le greffe, et fait ressortir que l’assignation du 5 avril ne peut valoir conclusions à défaut de satisfaire aux exigences requises, de déterminer l’objet du litige et de présenter l’ensemble des prétentions sur le fond, en déduit exactement que, faute de signification de ces dernières conclusions à l’intimé défaillant, la caducité de l’appel est encourue.

Sources :
Rédaction
Plan
X