Délai de communication des pièces par l’avocat de l’appelante

Publié le 31/05/2022

Ayant découvert fortuitement qu’un groupe, avec lequel il était lié par un accord de partenariat, faisait l’objet d’une opération de cession de titres au bénéfice d’un tiers, un groupe de sociétés l’assigne devant un juge des référés aux fins notamment de le voir condamné à communiquer certaines informations relatives à cette opération.

Selon l’article 905-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il résulte de l’article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Cet article n’édictant pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l’affaire est fixée à bref délai, le juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile.

La cour d’appel de Paris qui relève que les intimés ont conclu dans le délai imparti par l’article 905-2 précité, et que si l’appelante avait communiqué à la partie adverse les pièces, figurant sur son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, après l’expiration du délai des intimés pour conclure, la sanction de cette communication tardive ne peut, au regard de l’article 906 du même code, être l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, notifiées dans le délai requis, déclare à bon droit recevables les conclusions et pièces de l’appelante, dont elle relève qu’elles ont été communiquées dans un délai permettant aux intimés de conclure au fond bien avant la date de clôture, sans méconnaître le principe de la contradiction.

Sources :
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