Délai de dépôt de conclusions d’appel après cassation et procès équitable

Publié le 25/09/2025 à 5h42
Délai de dépôt de conclusions d'appel après cassation et procès équitable
Cour de cassation Chambre civile (Photo : ©P. Cabaret)

Aux termes de l’article 909 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l’article 914, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal.

Selon les articles 625, alinéa 1, et 631, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Selon l’article 1037-1 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.

Ces dernières dispositions, qui organisent les échanges entre les parties lors de l’instance devant la cour d’appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables devant la cour d’appel initialement saisie, de conclure à nouveau.

Toutefois, la question se pose de savoir si, lorsque la Cour de cassation a relevé un moyen d’office, modifiant ainsi les termes du débat devant elle et, par conséquent, devant la cour d’appel de renvoi saisie, le maintien de la sanction de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’introduirait pas, dans le cours de l’instance, une rupture de l’égalité des armes entre l’appelant et l’intimé devant la cour d’appel de renvoi.

En l’état, la Cour de cassation juge, dans une instance d’appel, que l’intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti pour conclure n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance (Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-18.712).

Elle retient que le non-respect du délai dont dispose l’intimé pour conclure rend non seulement irrecevables ses conclusions mais fait obstacle à ce qu’il puisse conclure pendant toute l’instance d’appel.

Par ailleurs, en matière de renvoi après cassation, elle juge que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2005, n° 03-14.750).

Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure. Il en résulte qu’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, devenue irrévocable en l’absence de déféré, s’impose à la cour d’appel de renvoi. L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n’est donc pas recevable à conclure devant la cour d’appel de renvoi (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-22.798).

Cependant, la CEDH juge que l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

Il doit, dès lors, être considéré que, lorsque la Cour de cassation relève d’office un moyen de droit que les parties n’avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l’ordonnance du conseiller de la mise en état de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et qu’ainsi, l’intimé doit avoir la possibilité d’en tirer les conséquences devant la cour de renvoi. En conséquence, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d’office et dans les limites de ce moyen. Il peut, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent, et qui n’auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables, et former de nouvelles prétentions qui s’y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l’article 910-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de cette ordonnance.

Cet assouplissement de la sanction de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé est en effet seul de nature à assurer l’équité du procès en permettant à l’intimé de se défendre, faute de quoi l’appelant bénéficierait d’un avantage excessif.

Sources :
Rédaction
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